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La loi de la République populaire de Chine sur le mariage

2003-02-24 00:00
( adoptée le 10 septembre 1980 à la 3ème session de la 5ème Assemblée populaire nationale (APN) et revisée conformément à la décision prise le 28 avril 2001 à la 21ème session du Comité permanent de la 9ème APN sur la révision de la loi de la République populaire de Chine sur le mariage .

Table des Matières
Chapitre I Les dispositions généraux
Chapitre II Le mariage
Chapitre III Les raports familiaux
Chapitre IV Le divorce
ChapitreV Les mesures de secours et la responsabilité juridique
Chapitre VI Les dispositions annexes

Chapitre I Les dispositions générales

Article 1 La présente loi est le principe directeur régissant les rapports familiaux et matrimoniaux.

Article 2 Il faut appliquer le système du mariage sur la liberté du mariage, la monogamie et l'égalité entre l'homme et la femme ;

Protéger les droits et intérêts légitimes des femmes, enfants et personnes âgées ; Pratiquer le planning familial.

Article 3 Il faut interdire le mariage arrangé et mercantile ainsi que d'autres actes intervenant dans la liberté du mariage ; Interdire l'extorsion de biens sous prétexte de mariage ; Interdire la bigamie. Interdire la cohabitation d'un des deux conjoints avec une tierce personne ; Interdire la violence familiale ; Interdire la maltraitance et l'abandon intervenus entre les membres de famille.

Article 4 Les époux se doivent fidélité et respect ; les membres de famille doivent respecter les personnes âgées, aimer les enfants, s'entraider et entretenir les rapports familiaux et matrimoniaux caractérisés par l'égalité, l'harmonie et la civilisation.

Chapitre II Le mariage

Article 5 Le mariage doit être contracté avec le libre consentement total des deux parties, masculine et fémimine. Il n'est permis à aucune des deux parties de forcer l'autre, ni à toute tierce personne de s'y ingérer.

Article 6 L'âge de mariage est fixé pour l'homme à 22 ans révolus et pour la femme à 20 ans révolus. Il faut encourager le mariage et la procréation tardifs.

Article 7 Le mariage est interdit à ceux ou celles ayant l'un des cas suivants :

1) Les consanguins en ligne directe et les consanquins collatéraux en 3 générations.

2) Les personnes atteintes de maladies médicalement considérées comme inaptes au mariage.

Article 8 Les deux parties, masculine et féminine, qui demandent le mariage doivent aller se faire inscrire elles-mêmes dans le bureau d'enregistrement de mariage. Celui-ci approuve la demande d'enregistrement de celles qui répondent aux stipulations de la présente loi, et leur délivre l'acte de mariage. Après l'obtention de l'acte de mariage, les rapports conjugaux sont immédiatement établis.

Ceux qui ne sont pas inscrits lors de leur mariage doivent aller se faire inscrire après.

Article 9 Après l'enregistrement de mariage, selon une convention établie entre les deux parties, la femme peut devenir membre de la famille de son mari , et le mari, pour son part égaelement devenir membre de la famille de sa femme.

Article 10 Le mariage est frappé de nullité pour ceux ou celles ayant l'un des cas suivants :

1) La bigamie ;

2) Les liens de parenté interdits au mariage ;

3) Ceux ou celles atteints, avant le mariage, de maladies médicalement considérées comme inaptes au mariage, ne sont pas encore guéris après le mariage.

4) Ceux ou celles qui ne sont pas encore en âge légal de mariage.

Article 11 Si une partie s'est mariée par contrainte, elle peut solliciter le bureau d'enregistrement de mariage ou la cour populaire d'annuler ce mariage. Sa demande doit être avancée en l'espace d'un an à partir du jour d'enregistrement de mariage. Si la partie en cause dont la liberté personnelle a été illégalement soumise à des restrictions demande à annuler son mariage, elle doit présenter sa demande dans l'espace d'un an à partir du jour où elle a repris sa liberté personnelle. Article 12 le mariage nul ou annulé reste sans effet du début à la fin. Les parties en cause sont privées de droits et obligations entre les époux. Les biens obtenus pendant le cohabitation doivent être traités par elles par voie de consultations ; en cas d'échec, c'est à la cour populaire de juger conformément au principe consistant à tenir compte de la partie innocente. Le traitement des biens laissés par le mariage nul dû à la bigamie ne peut porter atteinte aux droits et intérêts sur les biens de la partie en cause dont le mariage est légal.

Les stipulations de la présente loi sur les parents et leurs enfants sont applicables aux enfants de la partie en cause.

Chapitre III Les rapports familiaux

Article 13 Les époux ont l'égalité de statuts dans la famille.

Article 14 Les deux conjoints ont le droit d'utiliser chacun leur propre nom de famille et leur prénom.

Article 15 Les deux conjoints ont chacun la liberté de prendre part à la production, au travail, à l'étude et aux activités sociales. Aucune d'entre eux ne doit apporter restrictions ni interventions à l'autre.

Article 16 Les deux époux ont le devoir d'appliquer le planning familial.

Article 17 Les deux époux ont le droit de posséder en commun les biens suivants qu'ils ont obtenus durant leur union conjugale :

1) Salaires et primes ;

2) Bénéfices en provenance de la production et de l'exploitation ;

3) Profits dûs à propriété intellectuelle ;

4) Biens provenants de l'héritage et de la donation, maix excepté la stipulation du 3ème alinéa du 18ème article ;

5) D'autres biens que les deux époux devront posséder conjointement.

Les deux époux ont l'égalité de droits pour disposer leurs biens communs.

Article 18 Les biens qui sont conformes à l'un des cas suivants appartiendront à l'un des deux parties :

1) Biens prénuptiaux d'une partie ;

2) Frais médicaux obtenus par une partie ayant reçu des blessures corporelles, subventions et autres allocations accordées au handicaptés ;

3) Biens qui, conformément au testament ou au contrat sur la donation, n'appartiennent qu'à l'une des deux parties ;

4) Objets d' usage courant destinés spécialement à une partie ;

5) D'autres biens qui doivent appartenir à une partie.

Article 19 Pour les biens qu'ils ont obtenus durant leur union conjugale et les biens prénuptiaux, les deux époux peuvent convenir de les posséder chacun de son côté ou conjointement ou de les posséder en partie chacun de son côté ou conjointement. Le contrat devra adopter la forme écrite. Les stipulations des 17ème et 18ème articles sont applicables aux biens non convenus ou convenus de façon moins précise.

Les conventions établies entre les époux sur les biens obtenus durant leur union conjuglae et sur les biens prénuptiaux ont force de contrainte pour eux.

Si les deux conjoints ont convenu de disposer chacun de son côté les biens acquis durant leur union conjugale et que la tierce personne soit au courant de leur convention, les dettes contractées à l'extérieur par le mari ou la femme doivent être acquittées avec les biens appartenant au mari ou à la femme.

Article 20 Les époux ont le devoir de s'entretenir mutuellement.

Au cas où l'une des 2 parties ne remplirait pas le devoir d'entretien, l'autre partie qui a besoin de se faire entretenir est en droit de lui demander de payer les frais d'entretien.

Article 21 Les parents ont le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants ; lesquels ont à leur tour, le devoir de pourvoir à la subsistance de leurs parents.

Au cas où les parents ne rempliraient pas le devoir d'élever leurs enfants,

les mineurs ou les enfants incapables de vivre de manière indépendante sont en droit de leur demander de payer les frais d'entretien.

Au cas où les enfants ne rempliraient pas le devoir d'entretien, les parents inaptes au travail ou vivant dans la gêne ont le droit de leur demander de payer les frais d'entretien.

Il est interdit de noyer et d'abandonner des nouveau-nés et de commettre d'autres actes visant à les blesser ou à les tuer.

Article 22 L'enfant a le droit de porter le nom de famille de son père ou celui de sa mère.

Article 23 Les parents ont le droit et le devoir de protéger et d'éduquer leur enfant mineur. Dans le cas où ce dernier causerait des dommages à l'Etat, à la collectivité ou à autrui, ses parents ont le devoir d'assumer la responsabilité civile.

Article 24 Les deux conjoints ont le droit de recueillir réciproquement l'héritage de l'autre partie.

Les parents et leurs enfants ont le droit d'hériter réciproquement leurs biens.

Article 25 Les enfants nés hors du mariage jouissent de l'égalité de droits comme les enfants nés dans le mariage, personne ne peut leur nuire et les traiter de façon discriminatoire.

Le père ou la mère de l'enfant illégitime qui ne l'élève pas directement, doit prendre en charge ses frais de vie et d'éducation, jusqu'à ce que l'enfant puisse vivre de manière indépendante.

Article 26 L'Etat protège les liens d'adoption légitime. Les stipulations concernées de la présente loi sur les rapports entre les parents et leurs enfants sont applicables aux droits et devoirs entre les parents adoptifs et leurs enfants adoptés.

Les droits et devoits entre les enfants adoptés et leurs propres parents doivent être annulés pour suite de l'établissement des rapports d'adoption.

Article 27 Il faut interdire la maltraitance et la discrimination entre le beau-père et la belle-mère d'un côté et leurs beaux-enfants de l'autre.

Les stipulations de la présente loi sur les liens entre les parents et leurs enfants s'appliquent également aux droits et devoirs entre le beau-père et la belle-mère d'une part et de l'autre les beaux-enfants que ceux-ci élèvent et éduquent.

Article 28 Les grands-parents paternels et maternels ayant la capacité de charges ont le devoir d'élever leurs petits-enfants mineurs dont les parents sont décédés ou inaptes à les élever.

Les petits- enfants ayant la capacité de charges ont le devoir de pourvoir à la subsistance de leurs grands-parents paternels et maternels dont les enfants sont décédés ou inaptes à les entretenir.

Article 29 Les frères et soeurs a'nés ayant la capacité de charges doivent remplir le devoir d'élever leurs frères et soeurs cadets mineurs dont les parents sont décédés ou inaptes à les élever. Les frères et soeurs cadets ayant la capacité de charges, qui ont été élevés par leurs frères et soeurs a'nés doivent remplir le devoir de pourvoir à la subsistance de ces derniers dépourvus de capacité de travail et de ressources financières .

Article 30 Les enfants doivent respecter le droit au mariage de leurs parents et ne doivent pas intervenir dans leur remariage et leur vie qui s'ensuit. Le droit des enfants consistant à pourvoir à la subsistance de leurs parents ne doit pas se terminer pour suite de la modification des liens conjugaux de ces derniers.

Chapitre IV Le divorce

Article 31 Si les deux conjoints demandent par libre consentement le divorce, leur demande doit être approuvée. Ils doivent présenter leur demande de divorce au bureau d'enregistrement matrimoniale. Après avoir confirmé par enquête qu'ils avaient demandé par libre consentement le divorce et réglé d'une manière appropriée le problème sur leurs enfants et leurs biens, le bureau d'enregistrement matrimonial leur délivre l'acte de divorce.

Article 32 Si l'une des deux parties demande le divorce, c'est au département concerné de les réconcilier, ou la partie intéressée intente une action de divorce directement auprès de la cour populaire.

Au cous de l'examen de l'affaire, la cour populaire doit procéder à la réconciliation ; si les époux en sont venus à une rupture totale et que la réconciliation soit inefficace, le tribunal doit approuver le divorce. Après l'échec de la réconciliation, la demande de divorce doit être approuvée, dans l'un des cas suivants :

1) La bigamie, ou la cohabitation de l'un des deux conjoints avec une tierce personne ;

2) La violence familiale, la maltraitance et l'abandon de membre de famille ;

3) Les irréductibles de jeux d'argent, d'usage de stupéfiants et d'autres vices ;

4) Les époux vivent séparés depuis deux ans pour cause de discorde ;

5) D'autres cas entraînant la rupture des liens conjugaux. Si l'une des deux parties a été portée disparue, la demande de divorce présentée par l'autre partie doit être approuvée.

Article 33 La demande de divorce formulée par la conjointe du militaire en service actif doit obtenir l'accord de celui-ci, excepté que ce dernier a commis une grave faute.

Article 34 Pendant la grossesse de la partie féminine, en l'espace d'un an qui a suivi son accouchement et durant 6 mois qui ont suivi l'interruption de sa grossesse, la partie masculine ne peut demander le divorce, excepté que la conjointe demande d'elle-même le divorce et que la cour populaire estime indispensable accepter la requête de la partie masculine sur le divorce.

Article 35 Après le divorce, les deux parties, masculine et féminine, qui veulent reprendre volontairement la vie conjugale, doivent se rendre au service d'enregistrement de mariage pour remplir les formalité.

Article 36 Les liens entre les parents et leurs enfants ne doivent pas disparaître par suite du divorce des parents. Après le divorce, les enfants, qu'ils soient directement élevés par leur père ou leur mère, demeurent toujours enfants des deux parties.

Malgré leur divorce, les parents ont toujours le droit et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants.

Après le divorce, les enfants en période d'allaitement doivent être élevés en principe par leur mère. Si les deux parties ne peuvent parvenir à un accord sur l'entretien de leurs enfants sevrés, c'est à la cour populaire de juger en tenant compte des droits et intérêts des enfants et des conditions concrètes des deux parties.

Article 37 Après le divorce, à l'enfant élevé par une partie, l'autre partie doit payer en tout ou en partie les frais de la vie quotidienne et de l'éducation. A propos de la quantité des frais à payer et de la durée d'entretien, il appartient aux deux parties de le décider par voie de consultations ; en cas d'échec, c'est à la cour populaire de rendre un jugement.

L'accord ou le jugement sur les frais de la vie quotidienne et de l'éducation des enfants n'empêche pas ceux-ci de formuler, en cas de nécessité, à l'une des deux parties sa demande rationnelle d'augmenter la quantité des fraix fixée par l'accord ou le jugement.

Article 38 Après le divorce, le père ou la mère qui n'est pas directement chargé(e) d'élever l'enfant a le droit de visiter celui-ci, et l'autre partie a le devoir de lui prêter assistance.

La forme et la date quant à l'application du droit de visite doivent être déterminés par les parties intéressées par consentement mutuel. En cas d'échec, il appartient à la cour populaire de faire un jugement.

La cour populaire doit interrompre en vertu de la loi le droit de visite du père ou de la mère dont la visite de l'enfant nuit à sa santé physique et mentale. Après la disparition de la cause d'interruption, le droit de visite doit lui être restitué.

Article 39 Au moment du divorce, les biens communs des époux doivent être traités par les deux parties par consentement mutuel ; en cas d'échec, c'est à la cour populaire de prononcer un jugement en fonction des conditions concrètes des biens, et des droits et intérêts des enfants et de la partie féminine.

Les droits et intérêts dont le mari ou la femme bénéficie dans l'exploitation forfaitaire du terrain familial doivent être protégés en vertu de la loi.

Article 40 Les deux conjoints sont convenus par écrit que les biens obtenus au cours de leur union conjugale appartiennent à chacun de son côté. En cas de divorce, l'un d'eux qui a rempli davantage d'obligations en élevant leurs enfants, en s'occupant des vieillards et en assistant l'autre dans son travail, il a le droit de demander une compensation à l'autre qui, de son côté, doit la lui payer.

Article 41 Au moment du divorce, les époux doivent rembourser conjointement la dette qui'ils ont contractée durant la vie conjugale. Si leurs biens communs ne sont pas suffisants pour payer cette dette ou que les biens appartiennent à chacun de son côté, les deux époux doivent s'en acquitter par voie de consultations. En cas d'échec, c'est à la cour populaire de rendre un jugement.

Article 42 En cas de divorce, si l'une parite est en difficulté financière, l'autre doit lui accorder une aide adéquate en recourant à ses propres biens, y compris le logement. Le moyen doit être décidé par les deux parties par consentement mutuel ; en cas d'échec, il appartient à la cour populaire de faire un jugement.

Chapitre V Les mesures de secours et la responsabilité juridique

Article 43 Face à la violence familiale et à la maltraitance de membre de famille , les victimes ont le droit de formuler une requête au comité du quartier d'habitation, au comité des villageois et à l'unité où elles travaillent ; et ces derniers doivent procéder à la dissuasion et à la reconciliation

Face à la violence familiale qui est en train d'être exercée, les victimes ont le droit de formuler une requête au comité du quartier d'habitation, au comité des villageois et à l'unité où elles travailent ; ces derniers doivent recourir à la dissuasion et le bureau de sécurité publique doit mettre fin à cette violence.

Devant la réclamation des victimes, le bureau de sécurité publique doit infliger une sanction administrative aux auteurs de la violence familiale et de la maltraitance de membre de famille, en vertu des stipulations de la loi sur le contrôle et la sanction de la sécurité publique.

Article 44 En tant que membre abandonné par la famille, la victime a le droit de faire une requête au comité du quartier d'habitation, au comité des villageois et à l'unité de travail ; et ces derniers doivent procéder à la dissuasion et à la réconciliation.

Si la victime abandonnée par la famille avance une requête, la cour populaire doit, en vertu de la loi, prononcer un jugement concernant le payement des frais de nourriture, des frais d'entretien des enfants et de la pension alimentaire des vieillards.

Article 45 Les cas de bigamie, de violence et maltraitance familiales, et d'abandon de membre de famille doivent être poursuivis en responsabilité pénale, en vertu de la loi. Aux termes des stipulations du code de procédure pénale, les victimes peuvent déposer une plainte à la cour populaire ; en vertu de la loi, le bureau de sécurité publique doit ouvrir une enquête, et le parquet populaire, intenter une action publique contre les accusés.

Article 46 La partie innocente a le droit de demander une indemnité, si le divorce est dû aux cas suivants :

1) La bigamie ;
2) L'une des deux conjoints cohabite avec autrui ;
3) L'usage de la violence familiale ;
4) La maltraitance et l'abandon de membres de famille.

Article 47 Au cours du divorce, si l'un des deux conjoints cache, déplace, réalise et détruit les biens communs, ou simule une dette dans l'intention de s'appropier les biens de l'autre, on peut au moment du partage des biens communs des conjoints, distribuer à la partie fautive peu ou rien. Après le divorce, l'autre partie qui a découvert l'acte susmentionné de l'autre, peut intenter un procès auprès de la cour populaire pour demander une redistribution de leurs biens communs.

Conformément aux stipulations du code de procédure civil, la cour populaire peut imposer une sanction à ceux qui ont commis l'acte défini par la clause précédente, visant à entraver le procès civil.

Article 48 Si l'une partie refuse de mettre en application le jugement et la décision sur le payement des frais de nourriture, des frais d'entretien des enfants et de la pension alimentaire des veillards et sur le partage des biens, l'héritage des biens et la visite des enfants, la cour populaire doit, en vertu de la loi, la forcer à les mettre en exécution. Les individus et les unités concernés sont tenu d'assister l'application.

Article 49 Si les autres lois ont des stipulations sur les actes illicites en ce qui concerne le mariage et la famille ainsi que sur la responsabilité juridique, il faut s'y conformer.

Chapitre VI Les dispositions annexes

Article 50 L'Assemblée populaire de la région d'autonomie nationale a le droit d'élaborer les stipulations adaptables, conformément aux conditions concrètes de l'ethnie de cette région sur le mariage et la famille . Avant d'entrer vigueur, les stipulations adaptables arrêtées par les départements autonomes et les districts autonomes doivent être soumises à l'approbation des comités permanents des assemblées populaires à l'échelon des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement des autorités centrales. Les stipulations adaptables élaborées par les régions autonomes doivent être soumises à l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, avant d'entrer en vigueur.

Article 51 La présente loi entre en vigueur à partir du permier janvier 1981.

La « loi de la République populaire de Chine sur le mariage » promulgués le premier mai 1950 sera abrogée le jour de la mise en exécution de la présente loi.
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