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Loi de la République populaire de Chine sur le contrôle de l'entrée et de la sortie des étrangers

2003-02-24 00:00
(Adoptée le 22 novembre 1985 par la 13ème réunion du Comité permanent de la 6ème Assemblée populaire nationale)

(Rendue publique le 22 novembre 1985 par l'ordre N° 31 du président de la République populaire de Chine )

(Entrée en vigueur à partir du premier février 1986)

SOMMAIRE
Chapitre I Principes généraux
Chapitre II Entrée
Chapitre III Séjour
Chapitre IV Voyage
Chapitre V Sortie
Chapitre VI Administrations
Chapitre VII Sanctions
Chapitre VIII Dispositions additives

Chapitre I Principes généraux

Article 1 En vue de sauvegarder la souveraineté, la sécurité et l'ordre social de la République populaire de Chine et favoriser les échanges internationaux, il a été établi la présente loi.

Cette loi s'applique aux étrangers pour leur entrée, sortie et passage de la frontière de la République populaire de Chine, ainsi que pour leur séjour et voyage en Chine.

Article 2 L'entrée, le transit et le séjour en Chine des étrangers doivent avoir la permission des autorités compétentes du gouvernement chinois.

Article 3 L'entrée, la sortie et le transit des étrangers doivent être passés par les ports ouverts à l'extérieur ou les ports désignés et soumis à l'examen du Département de contrôle de la frontière.

L'entrée, la sortie et le transit des véhicules étrangers doivent être passés par les ports ouverts à l'extérieur ou les ports désignés et soumis à l'examen du Département de contrôle de la frontière.

Article 4 Le gouvernement chinois protège les droits et intérêts légitimes des étrangers se trouvant à l'intérieur de la Chine.

La liberté individuelle des étrangers est inviolable, sans l'approbation ou la décision du Parquet populaire ou sans la décision de la Cour populaire et sans l'exécution de l'organe de Sécurité publique ou de l'organe de la S'reté de l'Etat, tout étranger ne peut pas être arrêté.

Article 5 Tout étranger se trouvant à l'intérieur de la Chine doit observer les lois chinoises, ne doit pas porter atteinte à la sécurité nationale de Chine, ni compromettre aux intérêts publics de la société, ni saboter l'ordre public social.

Chapitre II Entrée

Article 6 Tout étranger qui désire entrer en Chine doit demander un visa auprès des organes diplomatiques, des services consulaires ou d'autres organes de représentation de Chine accrédités à l'étranger mandatés par le Ministère des Affaires étrangères. Dans les circonstances particulières, selon les décrets du Conseil des Affaires d'Etat, l'étranger peut se présenter à un port désigné par les autorités compétentes du gouvernement chinois pour solliciter un visa d'entrée. Les personnels des pays qui ont signé un accord de visa avec le gouvernement chinois doivent agir en conformité avec l'accord pour leur entrée en Chine.

S'il y a des règlementations spécifiques relatives à l'entrée et au transit des citoyens chinois définies par un pays étranger, le cas échéant, les autorités compétentes du gouvernement chinois pourront prendre des mesures correspondantes.

L'étranger qui est en transit direct et muni de billet d'avion à trajet continu d'un vol régulier international sera exempt de visa s'il ne sort pas de l'aéroport et la durée d'attente ne dépasse pas 24 heures. S'il veut quitter provisoirement l'aéroport, il faut demander l'autorisation de l'organe de contrôle frontalier.

Article 7 Pour demander un visa de tout genre, l'étranger doit présenter le passeport valide, le cas échéant, des documents concernés.

Article 8 Lorsqu'un étranger demande un visa de travail en Chine sous forme d'engagement ou d'embauchage, il faut présenter une attestation de l'engagement ou de l'embauchage.

Article 9 Pour demander un visa d'installation en Chine, l'étranger doit disposer d'un certificat de confirmation du statut d'installation. Ce certificat de confirmation du statut d'installation peut être sollicité par le demandeur auprès de l'organe de sécurité publique du lieu d'installation souhaité.

Article 10 selon le motif d'entrée de l'étranger, les autorités compétentes du gouvernement chinois délivrent le visa correspondant.

Article 11 Quand un avion ou un bateau opérant sur la ligne de navigation internationale arrive à un port chinois, le commandant de bord ou le capitaine ou leurs représentants doivent fournir une liste des voyageurs à l'organe de contrôle frontalier ; s'il s'agit d'un avion ou d'un bateau étranger, il faut fournir la liste des membres de l'équipage et la liste des marins.

Article 12 L'étranger qui est considéré comme dangereux pour la sécurité nationale et l'ordre social de Chine sera refusé d'entrer en Chine.

Chapitre III Séjour

Article 13 Pour s'installer en Chine, l'étranger doit être muni d'un certificat d'identité ou de carte de séjour délivrés par les autorités compétentes du gouvernement chinois.

La durée de validité de certificat d'identité ou de carte de séjour sera décidée selon les motifs de l'entrée.

L'étranger demeurant en Chine doit se faire vérifier dans un délai règlementaire ses documents auprès d'un organe de sécurité publique du lieu de résidence.

Article 14 En investissant en Chine, en procédant à des coopérations économique, scientifique et technique et culturlle avec des entrprises et des organismes d'utilité publique, ainsi que d'autres occupations qui nécessitent un long séjour en Chine en vertu de la loi chinoise, l'étranger intéressé se sera fait délivré un permis de long séjour ou obtiendra une qualité de résident permanent avec l'approbation des autorités compétentes du gouvernement chinois.

Article 15 L'étranger qui demande un asile pour cause politique sera autorisé à demeurer en Chine avec l'approbation des autorités compétentes du gouvernement chinois.

Article 16 Pour l'étranger qui ne respecte pas la loi chinoise, les autorités compétentes du gouvernement chinois pourront écourter sa durée de séjour en Chine ou annuler sa qualité de résident en Chine.

Article 17 Pour son hébergement provisoire à l'intérieur de la Chine, l'étranger doit se faire inscrire sur le registre d'hébergement en vertu des règlements pertinents.

Article 18 Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour veut changer le lieu de résidence en Chine, il faut remplir les formalités de changement de domicile en vertu des règlements pertinents.

Article 19 L'étranger qui n'a pas obtenu de carte de séjour et l'étranger qui fait ses études en Chine n'ont le droit de travailler en Chine sans la permission des autorités compétentes du gouvernement chinois.

Chapitre IV Voyage

Article 20 L'étranger qui est muni de visa valide ou de carte de séjour peut faire des voyages dans les régions déclarées ouvertes aux étrangers par le gouvernement chinois.

Article 21 Si l'étranger veut se rendre en visite dans les régions non ouvertes aux étrangers, il faut demander un permis de voyage auprès de l'organe de sécurité publique local.

Chapitre V Sortie

Article 22 L'étranger peut sortir du territoire chinois en présentant son passeport valide ou d'autres documents valables.

Article 23 Dans l'un des cas suivants, la sortie de l'étranger sera refusée :

1) L'accusé de cas pénal et le suspect disigné par l'Organe de sécurité publique, ou le Parquet populaire, ou la Cour populaire;

2) La personne qui est informée par la Cour populaire de ne pas sortir de frontière pour un cas civil non clos;

3)La personne qui a commis d'autres actes violant la loi chinoise qui ne sont pas encore traités et doivent être poursuivis par les autorités compétentes.

Article 24 Dans l'un des cas suivants, l'organe de contrôle de frontière a le droit d'empêcher la sortie de l'étranger et de le traiter en vertu de la loi :

1) La personne qui détient un document de sortie non valide;

2) La personne qui détient un document de sortie d'autrui;

3) La personne qui détient un faux document ou un document truqué.

Chapitre VI Administrations

Article 25 Les institutions du gouvernement chinois à l'étranger s'occupant du traitement des demandes des étrangers pour l'entrée ou le transit en Chine sont les organes diplomatiques, les services consulaires de Chine et d'autres organes de représentation de Chine accrédités à l'étranger mandatés par le Ministère des Affaires étrangères.

Les institutions du gouvernement chinois à l'intérieur du pays s'occupant du traitement des demandes des étrangers pour l'entrée, le transit, le séjour et le voyage en Chine sont le Ministère de la Sécurité publique, les organes de sécurité publique locaux mandatés par le Ministère de la Sécurité publique, et le Ministère des Affaires étrangères, les organes locaux chargés des affaires extérieures mandatés par le Ministère des Affaires étrangères.

Article 26 Les institutions qui traitent des demandes des étrangers pour l'entrée, le transit, le séjour ou le voyage en Chine ont le droit de refuser d'accorder le visa ou les documents ; elles ont le droit de retirer ou de déclarer nul les visas ou les documents délà délivrés.

Le cas échéant, le Ministère de la Sécurité publique et le Ministère des Affaires étrangères ont le pouvoir de modifier la décision prise par les organes qu'ils ont autorisés.

Article 27 Pour tout étranger qui est entré ou séjourne illégalement en Chine, les organes de sécurité publique de l'échelon supérieur au district peuvent le détenir pour examen, le surveiller en résidence ou l'expulser.

Article 28 Au cours de l'exercie de leur fonction, les agents de police en rapport avec les affaires extérieures des organes de sécurtié publique au dessus du district ont le droit d'examiner le passeport et d'autres documents des étrangers. Lors de l'examen, ces agents de police doit montrer leur carte professionnelle, les institutions ou parliculiers concernés ont le devoir de les aider.

Chapitre VII sanctions

Article 29 En application de la présente loi sera puni d'un avertissement, d'une amende ou d'une détention de moins de dix jours tout étranger qui est entré ou sorti du territoire illégalement, séjourne ou reste illégalement à l'intérieur de la Chine, a voyagé dans une région non ouverte aux étrangers sans document de voyage valable, falsifié, truqué, utilisé indûment ou transféré à autrui les documents d'entrée et de sortie; si le délit est grave pour constituer un crime, l'intéressé sera poursuivi pour sa responsabilité pénale. L'étranger qui est détenu ou sanctionné par les organes de sécurité publique et formule son objection à cet égard peut intenter dans un délai de 15 jours à partir de la date de notification auprès d'une instance supérieure de la sécurité publique qui donnera l'arbitrage définitif, ou porter plainte directement auprès d'une cour populaire locale.

Article 30 Si le délit des cas mentionnés dans l'Article 29 est grave, le Ministère de la Sécurité publique pourra imposer au contrevenant une sanction de quitter le territoire dans un délai limité ou d'être expulsé.

Chapitre VIII Dispositions additives

Article 31 L'étranger mentionné dans la présente loi désigne la personne n'ayant pas de nationalité chinoise en vertu de la"Loi de la République populaire de Chine sur la nationalité".

Article 32 La sortie et l'entrée provisoires de l'étranger d'un pays voisin de Chine qui habite dans les régions limitrophes des deux pays doivent être traitées conformément à l'accord signé entre les deux pays, s'il n'y a pas d'accord bilatéral, il faut les traiter selon les règlements du gouvernement chinois.

Article 33 Le Ministère de la Sécurité publique et le Ministère des Affaires étrangères établiront, en vertu de la présente loi, des règlements détaillés qui devront être soumis à l'approbation du Conseil des Affaires d'Etat pour application.

Article 34 L'administration des membres des organes diplomatiques et consulaires des pays étrangers accrédités en République populaire de Chine et d'autres étrangers qui jouissent d'un privilège ou d'une immunité après l'entrée du territoire doit se poursuivre en vertu des règlements concernés du Conseil des Affaires d'Etat et des autorités compétentes s'y rapportant.

Article 35 La présente loi sera entrée en vigueur à partir du premier février 1986.

(Fin)
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