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Les Règlements de la RPC sur les privilèges et immunités consulaires

2003-02-24 00:00
(adoptés le 30 octoble 1990 à la 16ème session du Comité permanent de la 7ème Assemblée populaire nationale)

Article 1 Les présents réglements sont élaborés pour définir les privilèges et immunités consulaires des consulats étrangers en Chine et de leur personnel et pour fournir aux consulats étrangers en Chine toutes facilités afin qu'ils puissent, au nom de leur pays, remplir efficacement leurs fonctions dans la circonscription consulaire.

Article 2 Les agents consulaires doivent être de la nationalité du pays d'envoi. La nomination comme agent consulaire d'une personne de nationalité chinoise, ou de celle de nationalité d'un pays tiers, ou de celle du pays d'envoi qui s'installe définitivement en Chine devra obtenir un consentement du service compétent de Chine. Celui-ci pourra retirer à tout moment l'agrément accordé.

Article 3 Le consulat et son chef ont le droit d'employer le drapeau et l'emblème du pays d'envoi dans les locaux du consulat et la résidence du consul et sur le moyen de transport que le chef du consulat emprunte en remplissant ses fonctions.

Article 4 Les locaux du consulat sont inviolable. Le fonctionnaire chinois désireux d'y entrer doit obtenir le consentement du chef du consulat ou du chef de la mission diplomatique du pays d'envoi, ou de la personne autorisée par l'un d'eux. Quand il est nécessaire d'adopter des actions de protection rapides en cas d'incendie ou d'autres catastrophes, on peut en déduire que le chef du consulat a donné son consentement. Le service concerné de Chine doit prendre des mesures appropriées pour éviter la violation et le dommage aux locaux du consulat.

Article 5 Les locaux du consulat et la résidence du consulat sont exonérés d'impôts, mais excepté les frais d's au service spécial. Les frais prescrits et de formalités perçus par le consulat dans son traitement d'affaires publiques snt exempts d'impôts.

Article 6 Les archives et les dossiers du consulat sont inviolables.

Article 7 Les membres du consulat ont la liberté de déplacement et de voyage à l'intérieur du territoire chinois, à l'exception des régions dont l'accès est interdit ou restreint selon les stipulations du gouvernement chinois.

Article 8 Aux fins des affaires publiques, le consulat peut établir en liberté des communications avec le gouvernement du pays d'envoi et avec son ambassade et ses autres consulats. Les communications peuvent recourir à toutes les méthodes adéquates, y compris le courrier diplomatique ou consulaire, la valise diplomatique ou consulaire et la dépêche en clair ou en code secret.

Article 9 L'installation et l'emploi des émetteurs-récepteurs par le consulat doit obtenir le consentement du gouvernement chinois. L'introduction des équipements susmentionnés par le consulat doit s'effectuer selon les stipulations concernées du gouvernement chinois.

Article 10 La valise consulaire ne peut être ouverte ni retenue.

La valise consulaire ne peut porter que des documents officiels, et d'affaires publiques ainsi que des objets à usage officiel. Elle doit être scellée et porter des marques extérieures visibles de son caractère. Si le service concerné chinois estime avec une raison importante que la valise consulaire contient des objets autres que les objets susmentionné, il peut demander à l'agent consulaire ou à une personne autorisée par celui-ci de l'ouvrir en présence du personnel du service concerné chinois ; si l'agent consulaire rejette cette demande, la valise consulaire devra être renvoyé au lieu d'expédition.

Article 11 Le courrier consulaire doit avoir la nationalité du pays d'envoi et ne doit pas être celui qui s'installe éternellement en Chine. Il doit se munir d'une pièce de légitimation attestant sa qualité du courrier, délivrée par le service compétent du pays d'envoi. Le courrier jouit de l'inviolabilité, il ne peut être arrêté ni détenu.

Le courrier consulaire temporaire doit se munir d'une pièce de légitimation attestant sa qualité de courrier temporaire, délivrée par le service compétent du pays d'envoi. Pendant qu'il porte la valise consulaire, il jouit de la même immunité que le courrier consulaire.

Le commandant d'un aéronef commercial ou le capitaire d'un navire commercial peuvent être mandaté pour transmettre les valises consulaires ; cependant, ils doivent se munir d'une attestation officielle du pays mandatant indiquant le nombre des valises consulaires. Ils ne doivent pas être considérés comme courriers consulaires. Après consultations avec le service compétent du gouvernement populaire local de Chine, le consulat peut envoyer un de ses membres pour recevoir les valises consulaires remises par le commandant ou le capitaire.

Article 12 Les agents consulaires jouissent de l'inviolabilité personnelle. Les organismes concernés chinois doivent prendre des mesures appropriées pour prévenir le violation de leur liberté personnelle et leur dignité.

Les agents consulaires ne peuvent être arrêtés ni détenus, à l'exception de cas de crimes graves et de l'arrestation et de la détention en vertu de la loi. Ils ne doivent pas être emprisonnés, mais excepté l'exécution d'un jugement ayant force de loi.

Article 13 La résidence des agents consulaires est inviolable. Leurs dossiers et lettres sont inviolables.

Leurs biens sont également inviolables, excepté les stipulations d'article 14 des présents règlements.

Article 14 Les agents consulaires, le personnel technique et administratif du consulat bénéficient d'une immunité de procédure judiciaire et de juridiction administrative pour les actes accomplis dans l'exercicee de leurs fonctions officielles. Pour les autres actes accomplis en dehors de leurs fonctions, l'immunité de juridiction doit se faire selon le traité et l'accord bilatéreaux conclus entre la Chine et les pays étrangers ou conformément au principe de réciprocité.

L'immunité de procédure judiciaire dont bénéficient les agents consulaires, le personnel administratif et technique du consulat n'est pas applicable aux procès civils suivant :

1) Le procès ayant trait au contrat signé sans indiquer explicitement la qualité de représentant du pays d'envoi ;

2) Le procès ayant trait aux immobliers privés existant à l'intérieur du territoire chinois, à l'exception des immobiliers possédés en qualité de représentant du pays d'envoi et destinés à la disposition du consulat ;

3) Le procès ayant trait à la succession des biens et fait en qualité privée ;

4) Le procès ayant trait à l'indemnisation des dégâts causés par l'accident de voiture, de navire et d'avion survenu à l'intérieur du territoire chinois.

Article 15 Les membres du consulat peuvent être demandés de faire une déposition au cours d'une procédure judiciaire ou administrative, mais ils ne sont pas dans l'obligation d'attester les faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions. Les membres du consulat ont le droit de refuser de porter témoignage à propos de la loi du pays d'envoi en qualité d'expert.

Il n'est pas permis de prendre des mesures coercitives ou d'infliger une punition à l'agent consulaire qui refuse de porter témoignage.

Le personnel administratif et technique et le personnel de service du consulat ne peuvent refuser de porter témoignage, à l'exception des affaires ayant trait à l'exercice de leurs fonctions.

Article 16 Le gouvernement du pays d'envoi peut déclarer chairement renoncer à l'immunité de juridiction dont jouit l'intéressé, immunité stipulée par les présents règlements.

Si la personne qui bénéficie de l'immunité de juridiction selon les stipulations des présents règlements défère de sa propre initiative un procès, elle ne peut invoquer l'immunité de juridiction, lors de la reconvention directement liée à ce procès.

Renoncer à l'immunité de juridiction civile ou administrative ne comprend pas la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement ; celle-ci doit être clairement déclarée par le gouvernement du pays d'envoi.

Article 17 Les agents consulaires ainsi que le personnel administratif et technique du consulat sont exonérés d'impôts, à l'exception des impôts suivant :

1) Les impôts généralement calculés et intégrés dans les prix de marchandises et de service ;

2) Les impôts perçus sur les immobiliers privés existant à l'intérieur du territoire chinois, excepté l'immeuble utilisé comme locaux du consulat.
3) Divers impôts sur l'héritage ; mais, le mobilier d'un agent consulaire décédé, qui existe à l'intérieur du territoire chinois est exempt de divers impôts sur l'héritage.
4) Les impôts perçus sur le revenu privé qui provient de l'intérieur du territoire chinois ;
5) Les frais d's à un service spécial qui lui a été offert.

Les salaires touchés par le personnel de service du consulat qui offre son service dans le consulat sont exemptés d'impôts.

Article 18 Les membres du consulat sont exonérés de toute prestation personnelle et de tout service public ainsi que des charges militaires.

Les agents consulaires, le personnel administratif et technique du consulat sont exemptés des obligations stipulées par la loi et les règlements chinois sur l'inscription des étrangers et l'autorisation de leur séjour.

Article 19 Les objets à usage officiel importés par le consulat, les objets à usage personnel importés par les agents consulaires et les objets à usage personnel, dont ceux destinés à l'usage de la première installation, importés par le personnel administratif et technique du consulat dans un délai de 6 mois qui ont suivi son entrée en fonction, sont exemptés de droits de douane et d'autres impôts, conformément aux stipulations concernées du gouvernement chinois, à l'exception des frais de dépôt, de transport et de services similaires.

Les objets à usage personnel susmentionnés importés par les agents consulaire et le personnel administratif et technique du consulat ne peuvent dépasser la quantité dont ils ont besoin directement .

Les bagages privés des agents consulaires sont exonérés de contrôle ; mais le contrôle est permis, si le service concerné chinois estime avec une raison importante que les bagages contiennent des objets autres que les objets à usage personnel précisés par l'alinéa 1 du présent article ou des objets qui sont contrôlés ou interdits d'être importés et exportés selon la loi chinoise et les stipulations gouvernementales . Lors du contrôle, un agent consulaire ou une personne autorisée doit être présent (e) sur place.

Article 20 Le port d'armes et de balles à usage personnel par le consulat et ses membres pour entrer en Chine et en sortir doit obtenir l'autorisation du gouvernement chinois et être traité selon les stipulations pertinentes du gouvernement chinois.

Article 21 Les conjointes et les enfants mineurs qui vivent avec les agents consulaires, le personnel administratif et technique et le personnel de service du consulat jouissent des privilèges et immunités stipulés par les articles 7, 17, 18 et 19 respectivement en faveur des agents consulaires, du personnel administratif et technique et du personnel de service du consulat ; exception faite pour les citoyens chinois et les étrangers qui s'installent définitivement en Chine.

Article 22 Si les agents consulaires sont citoyens chinois ou étrangers s'installent définitivement en Chine, ils jouissent, rien que pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles des privilèges et immunités stipulés par les présents règlements.

Si le personnel administratif et technique et le personnel de service du consulat sont citoyens chinois ou étrangers s'installent définitivement en Chine, ils ne jouissent pas des privilège et immunités stipulés par les présents règlements, sauf qu'ils n'ont pas le devoir d'attester les faits ayant trait à l'exercice de leurs fonction.

Les domestiques privés ne bénéficient pas des privilèges et immunités fixés par les présents règlements.

Article 23 Les personnes suivantes jouissent de l'immunité nécessaire et de l'inviolabilité au moment de transiter ou de séjourner en Chine :

1) Les agents consulaires étrangers accrédités dans un pays tiers, leurs conjointes et leurs enfants mineurs qui passent par la Chine ;

2) Les agents consulaires étrangers titulaires d'un visa diplomatique chinois ou d'un passeport diplomatique des pays avec qui la Chine a un accord sur l'exemption mutuelle de visa.

Article 24 Les personnes qui jouissent des privilèges et immunités consulaires :

1) Doivent respecter la loi et les règlements chinois ;
2) Ne doivent s'ingérer dans les affaires intérieures de Chine ;
3) Ne doivent utiliser les locaux du consulat et les résidences de ses membres aux fins qui ne sont pas conformes aux fonctions consulaires.

Article 25 En Chine, les agents consulaires ne doivent, pour leurs intérêts privés, s'occuper d'un imploi en dehors de leurs fonctions et se livrer aux activités commerciales.

Article 26 Si les privilèges et immunités consulaires accordés par un pays étranger aux consulats chinois accrédités dans ce pays, à leurs membres et aux agents consulaires chinois accrédités dans un pays tiers et de passage ou en séjour temporaire dans ce pays sont différents des privilèges et immunités consulaires accordés par la Chine aux consulats de ce pays accrédités en Chine, à leurs membres et aux agents consulaires de ce pays accrédités dans un pays tiers et de passage ou en séjour temporaire en Chine, le gouvernement chinois peut conformément au principe de réciprocité, leur accorder les privilèges et immunités consulaires correspondants.

Article 27 Si les traités internationaux que la Chine a conclu ou auquel elle a adhéré ont d'autres stipulations au sujet des privilèges et immunités consulaires, il faut pratiquer selon les stipulations de ces traités internationaux, à l'exception des clauses à l'égard desquelles la Chine fait des réserves.

Si les traités bilatéraux ou les accords signés par la Chine et un pays étranger ont d'autres stipulations au sujet des privilèges et immunités consulaires, il faut pratiquer conformément à ces traités ou accords.

Article 28 Les termes suivants des présents règlements signifient :

1) Le « consulat » désigne le consulat général, le consulat, le vice-consulat ou l'agence consulaire ;

2) La « circonscription consulaire » désigne la région établie pour que le consulat exécute ses fonctions consulaires ;

3) Le « chef du consulat » désigne le consul général, le consul, le vice-consul ou l'agent consulaire que le pays d'envoi mandate pour la direction du consulat ;

4) Les « agents consulaires » désignent le consul général, le vice-consul général, le consul, le vice-consul , l'attaché consulaire ou l'agent consulaire ;

5) Le « personnel administratif et technique du consulat » désigne les personnes qui s'occupent du travail administratif et technique du consulat ;

6) Le « personnel de service du consulat » désigne les personnes qui s'occupent du travail de service du consulat ;

7) Les « membres du consulat » désignent les agents consulaires, le personnel administratif et technique et le personnel de service du consulat ;

8) Le « domestique privé » désigne le domestique embauché personnellement par un membre du consulat ;

9) Les « locaux du consulat » désignent l'édifice, une partie de l'édifice et son terrain accessoire spécialement destinés à lusage du consulat.

Article 29 Les présents règlements entrent en vigueur le jour de sa promulgationa.

Annexte :

Ordre du président de la République populaire de Chine No 35

« Les règlements de la RPC sur les privilège et immunités consulaires » ont été adoptés le 30 octobre 1990 à la 16ème session du Comité permanent de la 7ème APN de la RPC, et ont été promulgués à présent. Ils entrent en vigueur le jour de sa promulgation.


Yang Shangkun

Président de la République populaire de Chine

Fait le 30 octobre 1990
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