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Règlement de la République populaire de Chine sur les contrôles des entrées et sorties aux frontière chinoises

2003-02-24 00:00
(Approuvé par la 34ème réunion du Comité permanent du Conseil des Affaires d'Etat tenue le 06 juillet 1995)

(Entré en vigueur le 1er sept.1995)

Chapitre I Généralités

Article 1
Ce présent règlement est élaboré en vue de défendre la souveraineté de la République populaire de Chine, de maintenir la sécurité et l'ordre de l'Etat et de faciliter le passage aux frontières des voyageurs et de leurs moyens de transport.

Article 2
Les contrôles des entrées et sorties aux frontières sont sous la direction du Ministère de la Sécurité publique.

Article 3
La République populaire de Chine met sur pied des stations de contrôles des entrées et des sorties aux frontières chinoises (abrégé ci-après Stations de contrôles frontières) aux ports, aéroports, gares et passages frontières officiellement ouverts à l'étranger.

Article 4

Dans le but de défendre la souveraineté d'Etat et de maintenir la sécurité et l'ordre de l'Etat, les Stations de Contrôles frontières s'acquittent des responsabilités suivantes :
1) Assurer les contrôles frontières sur les voyageurs d'entrée et sortie aux frontières et également sur leurs bagages, leurs moyens de transport et les marchandises qu'ils transportent ;
2) Surveiller en vertu des règlements concernés les moyens de transport d'entrée ou de sortie des frontières;
3) Prendre garde dans les zones délimitées afin de maintenir l'ordre des entrées et sorties des frontières ;
4) Assumer des tâches ordonnées par les autorités compétentes ou promulguées par d'autres lois ou règlements administratifs ;

Article 5
Les voyageurs ou leurs moyens de transport doivent franchir les frontières par les ports officiellement ouverts à l'étranger ou les passages autorisés par les administrations compétentes.

Les voyageurs sont priés de respecter les lois et les règlements administratifs de la République populaire de Chine.

Article 6
Les agents de contrôles frontières doivent s'acquitter de leur tâche selon les lois ou les règlements administratifs.

Aucun individu ou organisation n'est permis d'empêcher les agents de s'acquitter de leur tâche de contrôles.

Chapitre II Contrôle et administration des voyageurs

Article 7

Le voyageur, tant pour entrer que pour sortir des frontières, est demandé de remplir, conformément aux règlements concernés, un formulaire d'entrée ou de sortie et de présenter aux agents de contrôle son passeport en cours de validité ou autres pièces d'identité (abrégé ci-après pièces d'identité pour frontières). Il ne pourra franchir les frontières qu'après vérification conforme de ces pièces par les agents de contrôles frontières.

Article 8

Dans les cas suivants, les agents ont le droit de refuser le franchissement du voyageur aux frontières :
1) Voyageur démuni de pièces d'identité pour frontières ;
2) Voyageur muni de pièces d'identité non valide
3) Voyageur muni des pièces d'identité d'autrui
4) Voyageur muni des pièces d'identité fausses ou raturées
5) Voyageur refusant de passer aux contrôles frontières
6) Voyageur franchissant les frontières à un port non ouvert à l'étranger
7) Voyageur interdit d'entrer ou de sortir aux frontières par les notifications de la Police ou par l'instruction des Services de la S'reté d'Etat.
8) Voyageur interdit d'entrer ou de sortir aux frontières par les lois ou règlements administratifs.

Si un voyageur étranger est concerné par le 3ème ou le 4ème cas susmentionnés (ou un voyageur chinois concerné par le 7ème ou le 8ème), les agents de contrôle frontières ont le droit de détenir son passeport ou ses pièces d'identité pour frontières.

Article 9
Pour l'équipage franchissant les frontières avec un moyen de transport, les contrôles se feront selon ce présent règlement. Par contre, sont à exclure ceux qui sont en provenance des pays ou régions avec lesquels la Chine a conclu des accords ou traités. Leurs contrôles se font donc selon ces accords ou traités conclus.

Article 10
Au cas où l'équipage et leur famille d'un navire étranger ou d'un navire de Hongkong, Macao ou de Taiwan ont l'intention de débarquer et de passer la nuit en territoire de la République populaire de Chine, ils sont demandé de remplir les formalités d'enregistrement et d'hébergement par l'intermédiaire de leur capitaine ou un agent qu'ils désignent.

Ceux qui sont autorisés de débarquer et de s'héberger sont obligés de retourner dans leur navire avant l'heure limite. S'ils ont des comportements de violation des lois après débarquement mais que le délit ne soit pas assez grave pour constituer un crime, ils seront ordonnés de retourner rapidement à leur navire et ne seront dorénavant plus permis de débarquer en territoire chinois.

Pour l'équipage d'un navire chinois de navigation hauturière, ils pourront remplir les formalités de débarquement et d'hébergement en se munissant de leurs pièces d'identité pour frontières.

Article 11
Si l'équipage ou leur famille est concerné par l'un des huit cas susmentionnés dans l'article 8, les stations de contrôles frontières ont le droit de leur refuser le débarquement.

Article 12
Tous ceux qui montent à bord ou en descendent d'un navire étranger sont sujets au contrôle des pièces d'identité pour frontières ou autres papiers prescrits. Le personnel chinois en mission de contrôle à bord sont demandés de s'habiller en uniforme et de présenter leurs papiers.

Article 13
Pour les agents de mission ou les habitants dans les régions limitrophes de la Chine avec un pays étranger, les contrôles de frontières sont exécutés selon les accords conclus entre ces deux pays. Si ce n'est pas le cas , les contrôles sont prescrits par ce présent règlement.

S'il s'agit d'une entrée provisoire en Chine, les habitants susmentionnés sont, selon les prescriptions de ces accords, limités à pratiquer leurs activités. Si ces activités vont au-delà, ils sont demandés de remplir les formalités nécessaires avant d'entrer en Chine.

Article 14
Les voyageurs sont sujets au contrôle corporel si les stations de contrôles frontières le jugent nécessaire. Ce genre de contrôle doit se faire par au moins deux agents du même sexe que le voyageur.

Article 15
Si le voyageur est concerné par l'un des cas suivants, les stations de contrôles frontières ont le droit de lui limiter la zone d'activités, de procéder à des enquêtes sur lui ou le transférer à un autre établissement compétent :

1) être soupçonné d'utiliser une pièce d'identité d'autrui
2) être soupçonné d'utiliser une pièce d'identité fausse ou raturée
3) être soupçonné d'être criminel par les notifications de la Police, d'un établissement de la Sécurité d'Etat, ou d'un établlissement de police provincial, municipal ou de région autonome
4) être soupçonné de porter risque à l'intérêt ou à la sécurité d'Etat, ou à l'ordre du pays

Chapitre III Contrôle et surveillance sur les moyens de transport

Article 16
Les moyens de transport doivent passer aux contrôles de frontières tant à l'entrée qu'à la sortie du port. A l'entrée, les contrôles s'appliquent au 1er port et pour sortir, ils se feront par la station du dernier port qu'il quitte.En cas particulier, ces contrôles peuvent être faits à un lieu autorisé par un établissement compétent.

Article 17
Le responsable d'un moyen de transport (navire, avion ou train) ou d'un établissement du transport concerné doit rendre compte par avance à la station de contrôles frontières l'heure d'arrivée au port, le lieu de stationnement et le nombre des passagers ou la quantité des marchandises qu'il transporte.

A l'arrivée au port, le capitaine, le chef pilote, ou le chef de train, ou encore leur procureur se charge de déclarer la liste de l'équipage et des passagers à la station de contrôles frontières.

Articles 18
Au cours des contrôles, les responsables susmentionnés dans l'article 17 doivent être sur place pour aider les agents de contrôles frontières à en assurer le bon déroulement.

Article 19
Les moyens de transport sont obligés de circuler à l'itinéraire autorisé et les navires étrangers ne sauraient stationner à un port non ouvert à l'étranger à moins qu'ils en soient autorisés.

Il n'est pas autorisés d'embarquer ou de débarquer des passagers ou marchandises aux moyens de transport souhaitant entrer en Chine, au moment de leur arrivée mais pas encore passés aux contrôles frontières. Ceci est aussi valabble aux moyens de transport souhaitant quitter la Chine qui ont déjà passé aux contrôles mais pas encore quitté les frontières.

Article 20
Au cas où un navire chinois doit débarquer des passagers à un navire étranger, il faut que le capitaine de ce navire chinois (ou un procureur qu'il désigne) formule la demande à une station de contrôles frontières et qu'il en remplisse les formalités. Sans ces formalités remplies, le navire chinois n'est pas autorisé de procéder au débarquement.

Article 21
Les stations de contrôles frontières ont le droit de procéder à la surveillance sur les moyens de transport suivants :

1) les trains et navires étrangers ou les navires chinois à passagers qui ont passé aux contrôles de sortie mais pas encore quitté les frontières, ou qui sont entrés en Chine par les frontières mais pas encore passé aux contrôles ;
2) les trains ou autres véhicules motorisés qui roulent dans les zones frontalières chinoises mais éloignées d'une station de contrôles frontières
3) les navires étrangers qui circulent dans les fleuves intérieurs de la Chine
4) les autres cas sur lesquels les stations de contrôles jugent nécessaire de procéder à la surveillance

Article 22
Quand les agents de stations de contrôles frontières assurent la surveillance à bord d'un moyen de transport, son responsable est dans l'obligation de leur founir les conditions necessaires de travail et de vie.

Les moyens de transport surveillés et l'équipage qui y embarque ou en débarque s'engagent à obéir aux contrôles de surveillance des agents chinois.

Article 23
Pour les moyens de transport non surveillés, leurs responsables doivent en assurer par eux-même la surveillance, afin que ce moyen de transport et son équipage respectent les dispositions stipulés par ce présent règlement

Article 24
Au cas où des personnes interdites d'entrer en Chine ou d'en sortir, des personnes clandestines ou des voyageurs munis des pièces d'identité non valides ont été aperçus dans un moyen de transport, le responsable de ce moyen de transport doit se charger de les rappatrier et pendre en charge tous les frais qui en sont issus.

Article 25
Les stations de contrôles frontières ont le droit de reporter ou refuser l'entrée en Chine ou la sortie de Chine aux moyens de transport concernés par l'un des cas suivants :

1) ceux qui essayent d'entrer en Chine ou d'en sortir sans autorisation d'une station de contrôles frontières
2) ceux qui refusent de passer aux contrôles frontières ou d'obéir à la surveillance frontalière
3) ceux qui transportent des articles ou personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts ou à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre du pays
4) ceux qui sont considérés comme transporteurs des clandestins
5) ceux qui refusent d'obéir à la décision de punition des agents de contrôles frontières
6) ceux qui changent de port d'accès ou de sortie sans autorisation

Les stations de contrôles frontières doivent laisser passer les moyens de transport susmentionnés aussitôt après s'être aperçu que les cas concernés cessent de l'être

Article 26
Si un navire ou un avion entre dans un port non ouvert à l'étranger, en cas des urgences imprévisibles ou pour des raisons de force majeure, il faut que ce navire (ou cet avion) en informe tout de suite les stations de contrôles frontières les plus proches ou un services local de la sécurité publique et qu'il se soumette aux contrôles et surveillance de la partie chinoise. Dès que les raisons susmentionnées disparaîsent, il est obligé de quitter tout de suite à l'heure et l'itinéraire indiqué


Chapitre IV Contrôle sur les bagages et marchandises

Article 27
Pour assurer la sécurité d'Etat et maintenir l'ordre du pays, les stations de contrôles frontières ont le droit de pratiquer des contrôles sur les bagages à main des voyageurs et les marchandises, à bord des moyens de transport à leur entrée et à leur sortie aux frontières.

Article 28
Les voyageurs et les moyens de transport ne sauraient porter ni transporter des articles prohibés qui risquent de porter atteinte à la sécurité d'Etat ou à l'ordre du pays, ni des articles qui sont interdits par les lois et les règlements administratifs. Les stations de contrôles frontières doivent retenir tous les articles prohibés et infliger une punition appropriée, selon les lois et règlements administradifs concernés, aux voyageurs qui les portent sur eux-même ou aux responsable des moyens de transport qui transportent ce genre d'articles.

Article 29
Toute personne ne peut sortir de la Chine en emportant des documents, dossiers et des objets classés secrets du pays. En cas de ce délit, les stations de contrôles frontières ont le droit de les retenir et infliger une punition appropriée, selon les lois et règlements administratifs concernés, à tous les détenteurs.

Article 30
Toute personne qui emporte sur elle-même ou transporter des armes et munitions en franchissant les frontière doit respecter les lois ou règlements administratifs concernés et sont demandés de remplir les formalités nécessaires à la station de contrôles frontières. Sans permission, il est interdit de porter ou transporter ces armes et munitions en franchissant les frontières.

Chapitre V Punition

Article 31
Tout droit de punition sur les actes de violation de ce présent règlement est réservé aux stations de contrôles frontières.

Articles 32
Si les voyageurs sont concernés par l'un des cas suivants en cas de non respect de ce présent règlement en franchissant les frontières pour entrer en Chine ou en sortir, ils se feront l'objet d'une amende allant de 500 à 2 000 Yuans RMB ou seront même sanctionnés d'une détention selon les lois et règlements promulgués à ce sujet.
1) ne pas se munir de pièces d'identité frontières
2) se munir des pièces d'identité non valides
3) se munir des pièces d'identité d'autrui
4) se munir des pièces d'identité fausses ou raturées

Article 33
Ceux qui aident un tiers à entrer en Chine ou en sortir de manière illicite seront punis d'une amende allant de 2 000 à 10 000 Yuans RMB, si le cas n'est pas assez grave pour être criminel, et que les gains qui en sont issus soient confisqués.

Article 34
Ceux qui transportent, sans autorisatio, des armes et munitions, seront punis d'une amende de 1 000 à 5 000 Yuans RMB et parallèlement les armes et munitions transportées seront confisquées.

Article 35
Ceux qui sont concernés par l'un des cas suivants seront punis d'une amende de 5 00 Yuans RMB ou en dessous de 500 Yuans, ou d'un avertissement.

1) Entrer sans autorisation dans une zone délimitée ou ne pas obéir aux instructions en entrant dans une zone délimitée et perturber l'ordre de la zone.
2) Ceux qui injurent les agents de contrôles frontières
3) Ceux qui débarquent, sans autorisation ou sans respecter les règlements concernés pour passer la nuit en territoire chinois.

Article 36
Pour les moyens de transport qui transportent des personnes interdites d'entrer en Chine ou d'en sortir, des clandestins ou des passagers munis des pièces d'identité non valides, une punition d'amende allant de 5 000 à 10 000 Yuans RMB sera sanctionnée au responsable de ce moyen de transport.

Article 37
Les moyens de transport, s'ils sont concernés par l'un des cas suivants, seront sanctionnés d'une amende de 10 000 à 30 000 Yuans RMB :

1) En arrivant à un port ou en le quittant, franchissant les frontières sans autorisation
2) Ne pas faire déclaration aux stations de contrôles frontières sur l'équipage, les passagers ou les marchandises transportés
3) Embarquer ou débarquer des passagers ou marchandises sans permission de la station de contrôles frontières après avoir entrés en Chine et avant de passer aux contrôles frontières ou déjà passés aux contrôles frontières et avant de sortir de la Chine.

Article 38
Pour les moyens de transport concernés par l'un des cas suivants, leurs responsables seront sanctionnés d'une amende de 5 00 à 5 000 Yuans RMB

1) Les moyens de transport ne circulant pas en Chine à l'itinéraire autorisé
2) Les navires étrangers stationnant à un port non ouvert à l'étranger
3) Les navires chinois débarquant sans autorisation des passagers ou des marchandises à un navire étranger

Article 39
S'il s'agit de l'un des deux cas suivants, le responsable sera sanctionné d'une amende d'en dessous de 10 000 Yuans RMB : un navire ou un avion étranger entre dans un port chinois non ouvert à l'étranger pour raisons des urgences imprévisibles ou des raisons de force majeure, sans en avoir informé les stations de contrôles frontières les plus proches ou un services local de la Sécurité publique et cela sans raison valable ; il n'a pas quitté le port à l'heure et à l'itinéraire indiqué dès la disparition des raisons susmentionnées.

Article 40
Les stations de contrôles frontières doivent faire un reçu aux payeurs d'amende et les sommes d'amende doivent être versés au Trésor publique.

Article 41
Toute personne entrant en Chine ou en sortant qui ne respecte pas ce présent règlement et dont l'acte pourrait être considéré comme un crime, fera l'objet de poursuites judiciares selon les lois.

Article 42
Si les personnes sanctionnées n'acceptent pas les décisions d'amende prise par la station de contrôles frontières, ils peuvent, à un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre de décision, demander la révision de cette décision à un service de la sécurité publique niveau district où se trouve la station de contrôles frontières. Ce service de la sécurité publique devra prendre la décision de révision à un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande de révision. Si les personnes sanctionnées trouvent toujours inacceptable les décisions de révision, ils pourront intenter un procès, à un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre de décisions de révision, au Tribunal du Peuple.

Chapitre VI Annexe

Article 43
Pour les Etrangers qui bénéficient des privilèges et de l'immunité diplomatiques, les contrôles frontières se font selon les lois et règlements spéciaux.

Article 44
Si les pays étrangers ont des règlements spéciaux sur les contrôles d'entrée, de sortie et de transit des citoyens ou des moyens de transport de la République populaire de Chine, nos stations de contrôles frontières pourront, à l'instruction des autorités compétentes, prendre des mesures du même genre.

Article 45
Les contrôles frontières sur les citoyens ou moyens de transport de la République populaire de Chine, qui font du voyage aller-retour à Hong Kong, Macao et Taiwan, s'appliquent conformément à ce présent règlement. Or, s'il y a des clauses spéciales ou des règlements administratifs spéciaux, ils feront place à ce présent règlement.

Article 46
Notes sur les signifigation des termes de ce présent règlement :

les personnes qui entrent en Chine ou en sortent :
désigne toutes les personnes de nationalité chinoise, étrangère ou sans nationalité qui entrent en Chine ou en sortent, ou qui passent en transit les frontières de la République populaire de Chine.

les moyens de transport
désignent tous les navires, avions, trains et véhicules motorisées ou non motorisées, ainsi que les bêtes de somme qui entrent en Chine ou en sortent, ou qui passent en transit les frontières de la République populaire de Chine.

l'quipage
désigne le responsable, le chauffeur, les serveurs ainsi que les autres employés d'un navire, avion, train et véhicule motorisé qui entrent en Chine et en sortent.

Article 47
Ce présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1995 et met fin en même temps au « Règlement provisoire sur les contrôles de sécurité des entrées et sorties de la République populaire de Chine » approuvé le 29 juillet 1952 par le Conseil de l'Administration du Gouvernement populaire central, et au « Règlement relatif à l'inspection de frontière », promulgué le 30 avril 1965 par le Conseil des Affaires d'Etat.
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